Publié le 19 août 2024
Un travailleur de la Mairie de Meudon ayant effectué 500 CDD en 12 ans s’est récemment vu débouter de sa demande pour le paiement de ses heures supplémentaires, assorties de dommages et intérêts, au motif d’un emploi précaire. Dans son jugement, la cour administrative de Versailles a confirmé en appel le rejet initialement décidé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La raison : l’insuffisance de preuves.
Dans cette affaire, le régisseur de spectacles ayant enchainé 500 CDD en une douzaine d’années réclamait 29 000 euros à la mairie. Cette somme devait couvrir ses heures supplémentaires impayées, ainsi que 6 000 euros de dommages et intérêts pour « exécution déloyale du contrat de travail », dénonçant la précarité de son emploi.
Saisie en première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa requête. Les magistrats ont conclu à un manque de preuves, estimant que le document manuscrit établi par le travailleur lui-même au titre de décompte de ses heures supplémentaires n’était pas probant. De plus, aucune distinction n’était possible entre celles déjà rémunérées et celles revendiquées. Selon les juges, « il aurait dû fournir des informations plus fiables, avec des détails, par exemple des relevés horaires validés ou des bulletins de paie en bonne et due forme ».
Faute d’éléments tangibles, vérifiables, précis et complets établissant le préjudice dont le régisseur s’est dit victime, le tribunal n’a pas pu statuer en sa faveur. Impossible donc pour lui d’obtenir réparation.
Ce cas démontre, une fois de plus, l’importance pour les travailleurs de conserver tous les documents officiels liés aux différents postes occupés durant leur carrière (contrat de travail, fiches de paie, attestation d’emploi, etc.). Ceux-ci sont essentiels pour faire valoir leurs droits en cas de litige avec un de leurs employeurs. De même, ils peuvent appuyer une demande de correction ou d’ajout dans le relevé de carrière, utilisé comme référence pour le calcul de la pension dans les régimes de base et complémentaire.
Cette précaution concerne également les indépendants qui choisissent le statut de salarié porté. Le contrat de portage clarifie en effet de nombreux aspects susceptibles de devenir sources de désaccords ultérieurs entre les deux parties, notamment la période d’essai, le niveau des frais de gestion, la méthode de calcul du salaire et les modalités de son versement, les congés payés, la résiliation…
Un autre point a desservi le plaignant : la nature des CDD ayant lié le régisseur et la ville. Leur examen par les juges a révélé que ces accords visaient uniquement à répondre à des besoins temporaires de main-d’œuvre, généralement dans le cadre d’événements spécifiques. Par ailleurs, chaque document précisait systématiquement la durée de l’embauche qui, dans la plupart des cas, ne dépassait pas quelques jours. En s’appuyant sur ces caractéristiques, les magistrats ont conclu que « les services du régisseur ne répondaient qu’à des besoins ponctuels de la commune ». Ce dernier était donc recruté pour prêter main-forte aux agents permanents en cas de demande clairement définie, de courte durée, et non récurrente.
Enfin, lorsque des postes à plein temps ont été ouverts en 2013, le requérant n’a pas postulé. Cette absence de candidature, en contradiction avec son discours sur la précarité de sa situation professionnelle, a pu fragiliser son dossier.